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EXPERTISES PATRIMONIALES

Assurance-vie et régime de communauté : Comment protéger le conjoint survivant et préparer sa succession ? 

L’assurance-vie est un outil patrimonial incontournable permettant de protéger le conjoint survivant en cas de décès du souscripteur. Toutefois, lorsque le contrat est souscrit par une personne mariée sous un régime de communauté et financé avec des fonds communs, sa qualification juridique et son traitement fiscal soulèvent plusieurs questions. 

couples d'ainés sur une colline au soleil

Prenons l’exemple de Monsieur et Madame A, mariés sous le régime de la communauté légale. Monsieur A a souscrit un contrat d’assurance-vie, qu’il a financé à l’aide des fonds communs. Dans la clause bénéficiaire de son contrat, son conjoint survivant, Madame A, est désignée comme bénéficiaire de premier rang, en pleine propriété. 

Au décès de Monsieur A, son épouse recevra le capital décès en tant que biens propres, sans qu’aucune récompense ne soit due à la communauté (règle prévue par l’article L132-16 du Code des assurances, sauf en cas de primes manifestement exagérées). La communauté ne recevra donc aucune récompense de la succession de Monsieur A en raison des prélèvements de fonds effectués par celui-ci sur la masse commune pour financer son contrat d’assurance-vie. 

Par ailleurs, le capital décès du contrat dénoué n’intègrera pas la masse successorale sur laquelle sont calculés les droits des différents héritiers.  

Contrairement au cas précédent, si les enfants sont désignés comme bénéficiaires de premier rang, une récompense sera due à la communauté par la succession.  

La succession de Monsieur A récompense donc la communauté. Cette récompense est calculée : 
• soit sur la base des primes versées par la communauté, 
• soit sur la valeur de rachat au décès si elle est supérieure. 
 
Par conséquent, la masse de la succession diminuera tandis que l’actif de communauté augmentera, ce qui peut avoir un impact sur le partage entre les héritiers. 

Dans l’hypothèse où Madame A décède avant son époux, le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur A ne sera pas dénoué puisque le souscripteur assuré (Monsieur A) est toujours en vie. 

Dans cette situation, afin de déterminer la consistance de la succession d’un point de vue civil, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie non dénoué sera intégrée dans la communauté.  

En pratique, cette valeur sera répartie à parts égales entre le conjoint survivant (Monsieur A) et la succession de son conjoint décédé (Madame A). 

D’un point de vue fiscal, le montant soumis aux droits de succession que doivent payer les héritiers de Madame A n’est pas impactée par ce mécanisme. Ce n’est qu’au moment du décès du souscripteur qu’ils pourront, s’ils sont désignés comme bénéficiaires, recevoir le capital décès. 

Pour mémoire, si les primes ayant financé le contrat ont été versées avant le 70e anniversaire du souscripteur, les bénéficiaires seront soumis au régime de l’article 990i du CGI. Cela implique un prélèvement forfaitaire de 20 % sur la part nette inférieure ou égale à 700 000 €, et de 31,25 % sur le montant excédant ce seuil, après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire

Monsieur A, en tant que conjoint, sera quant à lui exonéré de toute fiscalité sur sa part du capital décès

Les opérations de liquidation du patrimoine des époux sont complexes lorsque des contrats d’assurance vie sont financés par des fonds communs. 

Ainsi, lorsqu’un contrat d’assurance-vie est financé par des fonds communs aux époux, ces derniers peuvent adopter un avantage matrimonial permettant au conjoint survivant de prélever la valeur de rachat du contrat avant tout partage (contrat d’assurance-vie unipersonnel ou conjointement souscrit et prévoyant un dénouement au second décès).  

L’assurance-vie constitue un levier efficace pour protéger le conjoint survivant, mais son utilisation dans un régime de communauté implique des conséquences civiles et fiscales à ne pas négliger. Une planification patrimoniale adaptée, via des clauses bénéficiaires bien rédigées et des ajustements matrimoniaux, permet d’optimiser la transmission et d’éviter toute surprise au moment de la succession. 

Avertissement  

Ces informations ne sont fournies qu’à titre informatif et ne constitue ni une recommandation ni un conseil de quelque nature que ce soit. Elles s’appuient sur la règlementation et, le cas échéant, sur la jurisprudence en vigueur au moment de leur rédaction. Elles n’ont pas été élaborées en considération des situations juridiques ou fiscales de leurs destinataires. Toute personne est invitée à vérifier, le cas échéant avec ses propres conseils, les conditions d’applications et la pertinence des dispositifs décrits

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Marion Capèle Ingénieur Patrimonial