Pour mémoire, les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un « pacte Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur et sans limitation de montant (Art. 787 B du CGI).
Ce dispositif s’articule en deux temps :
Pendant ces périodes, la société doit exercer une activité opérationnelle éligible (commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole), à titre prépondérant (il n’est pas exigé que l'activité opérationnelle soit exercée à titre exclusif). A ce titre, les titres de sociétés holdings animatrices bénéficient de l'exonération Dutreil. En effet, elles sont assimilées à des sociétés opérationnelles ayant une activité commerciale.
De même, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des héritiers ayant pris un engagement individuel doit, par ailleurs, exercer une fonction de direction dans la société pendant l’engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission. Ce régime de faveur peut être remis en cause en cas de non-respect des engagements collectif et individuel ou de la condition liée à l’exercice d’une activité.
En revanche, il n'est pas remis en cause lorsque le non-respect des engagements collectifs et individuels résulte de l'apport de titres à une société holding.
En effet, si avant 2019 l’apport à une société holding n’était possible qu’au cours de l’engagement individuel, la loi de Finances pour 2019 est venue élargir ce tempérament en autorisant l’apport également pendant la durée de l’engagement collectif.
Il a de surcroît été posé qu'au cours de l'engagement collectif, comme au cours de l'engagement individuel, il ne soit plus exigé que la société holding soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l'exonération (75% de détention suffisent) et que son actif soit uniquement composé des titres apportés (50% de participation suffisent aussi) (Art. 787 B, f du CGI).
Le maintien du régime en cas d’apport de titres à sa holding « personnelle »
Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a de nouveau assoupli le régime en précisant dans une réponse ministérielle les modalités d’application de cet apport de titres à une société holding. Désormais, l’apport des donataires peut être réalisé à destination de sociétés holdings distinctes. Chaque apporteur peut apporter à une holding propre et distincte, et non pas à une société holding commune, sous réserve bien entendu que chaque holding respecte les conditions.
Cette précision s’est inscrite dans une situation de Family By Out (FBO).
Pour rappel, le FBO consiste à procéder à une donation des titres d’une société à ses héritiers, suivie d’un apport des titres par les héritiers à une holding de reprise. Cette technique est utile lorsque le chef d’entreprise souhaite arrêter son activité et que tous ses enfants ne souhaitent pas la reprendre. Ces derniers ne se verront pas attribuer des titres mais recevront une soulte de la part des enfants qui, eux, veulent continuer l’activité et qui, par conséquent, ont reçu des titres. Au cas présent, les enfants attributaires de la donation-partage de titres, sous dispositif Dutreil, avaient apporté, chacun, leurs titres à leur propre société holding.
En pratique…
Cette réponse ministérielle élargit ainsi le champ des opérations à mettre en place dans le cadre de Family By Out (FBO).
Aujourd’hui, il serait possible, après avoir bénéficié de la donation des titres, que chaque donataire apporte ses titres non pas à une holding commune regroupant tous les enfants repreneurs, mais à sa propre holding personnelle. A nouveau, l’utilisation du régime Dutreil est facilitée.
Achevé de rédiger le 13 octobre 2020