EXPERTISES PATRIMONIALES
Quasi-usufruit : comment sécuriser votre transmission en France ?
Mieux comprendre le quasi-usufruit
Fonctionnement, enjeux et précautions pour sécuriser votre transmission
Le démembrement de propriété est un outil patrimonial largement utilisé pour organiser la transmission d’un patrimoine. Il consiste à répartir les prérogatives attachées à un bien entre deux personnes :
- l’usufruitier, qui dispose du droit d’utiliser le bien ou d’en percevoir les revenus ;
- le nu-propriétaire, qui deviendra pleinement propriétaire à l’extinction de l’usufruit, le plus souvent au décès de l’usufruitier.
À côté du démembrement classique existe un mécanisme particulier : le quasi-usufruit.
Souvent mis en œuvre afin de protéger financièrement le conjoint survivant tout en organisant la transmission du patrimoine aux enfants, ce dispositif présente de nombreux atouts. En contrepartie, il nécessite une attention particulière tant sur le plan civil que fiscal.
Les évolutions législatives récentes ont renforcé l’encadrement de certains schémas de quasi-usufruit. Une bonne compréhension de son fonctionnement et de ses limites est désormais essentielle pour sécuriser une stratégie de transmission.
Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?

L’article 587 du Code civil prévoit que le quasi-usufruit s’applique lorsque le démembrement porte sur des biens consomptibles, c’est-à-dire des biens dont l’usage entraîne leur consommation ou leur disparition, comme une somme d’argent.
Contrairement à l’usufruit classique, où le nu-propriétaire récupère le bien lui-même à la fin du démembrement, le quasi-usufruit autorise l’usufruitier à disposer librement des biens concernés.
En contrepartie, il naît à la charge du quasi-usufruitier une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, correspondant à une valeur équivalente qui devra être restituée lors de l’extinction du quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit d’origine légale
Le quasi-usufruit peut résulter directement de la loi.
C’est notamment le cas lorsqu’au décès d’un époux, le conjoint survivant opte pour l’usufruit de l’ensemble de la succession. Les liquidités composant l’actif successoral (comptes bancaires, livrets d’épargne…) sont alors soumises au régime du quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit d’origine conventionnelle
Le quasi-usufruit peut également résulter d’une convention conclue entre les parties.
Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un bien immobilier démembré est vendu et que les parties décident que les liquidités issues de la cession feront l’objet d’un quasi-usufruit
Créance de restitution : quels sont les principaux points de vigilance ?
Le quasi-usufruit permet à l’usufruitier d’utiliser librement les liquidités concernées.
Afin de préserver les droits du nu-propriétaire, la loi fait naître une créance de restitution, exigible à l’extinction du quasi-usufruit, généralement au décès de l’usufruitier.
Si ce mécanisme assure un équilibre juridique entre les parties, il appelle toutefois une vigilance particulière.
Le risque de perte de traçabilité
Lorsque plusieurs années s’écoulent entre la constitution du quasi-usufruit et son extinction, la créance de restitution peut être oubliée ou contestée.
La rédaction d’une convention de quasi-usufruit présentant une date certaine permet de matérialiser l’existence de cette créance ainsi que son montant.
Le risque d’insolvabilité
La créance de restitution est prélevée sur l’actif successoral du quasi-usufruitier.
Si celui-ci ne laisse pas un patrimoine suffisant lors de son décès, le nu-propriétaire peut rencontrer des difficultés pour obtenir le remboursement de sa créance.
L’attention particulière à porter à l’assurance-vie
L’assurance-vie obéit à un régime juridique spécifique puisque les capitaux transmis au bénéficiaire sont, en principe, exclus de l’actif successoral.
Dans ce contexte, la créance de restitution ne peut pas s’imputer sur les capitaux transmis par un contrat d’assurance-vie.
Lorsque les circonstances le permettent, il peut être opportun d’étudier d’autres solutions patrimoniales, comme le contrat de capitalisation, afin de préserver les effets recherchés du quasi-usufruit.
Par ailleurs, certains montages peuvent être examinés avec attention par l’administration fiscale, notamment lorsqu’ils poursuivent principalement un objectif fiscal.
À noter :
Le Code civil prévoit que le quasi-usufruitier peut être tenu de fournir une caution ou de procéder au réemploi des fonds afin de protéger les intérêts du nu-propriétaire. En pratique, les conventions de quasi-usufruit prévoient fréquemment une dispense de ces obligations.
Pourquoi formaliser une convention de quasi-usufruit ?

La convention de quasi-usufruit constitue un élément essentiel de sécurisation tant sur le plan civil que fiscal.
Afin de lui conférer une date certaine, elle peut être établie par acte notarié ou par acte sous seing privé enregistré.
Un outil de sécurisation civile
La convention permet de constater l’origine des fonds, de fixer le montant de la créance de restitution et de préciser les modalités de fonctionnement du quasi-usufruit.
Elle peut également prévoir différentes clauses destinées à adapter le dispositif aux objectifs des parties, notamment une indexation de la créance, des garanties ou encore des modalités particulières de remboursement.
Sa rédaction contribue ainsi à prévenir les difficultés susceptibles de survenir entre héritiers.
Une exigence déterminante sur le plan fiscal
La preuve de l’existence de la créance de restitution revêt une importance particulière.
En application de l’article 773, 2° du Code général des impôts, une dette consentie au profit d’un héritier n’est déductible de l’actif successoral que si elle est constatée dans un acte ayant acquis date certaine avant le décès.
À défaut, l’administration fiscale est susceptible d’en refuser la déduction.
Créance de restitution : un encadrement fiscal renforcé
La loi de finances pour 2024 a introduit un nouvel article 774 bis au Code général des impôts, renforçant les conditions de déductibilité fiscale de certaines créances de restitution.
Désormais, cette déduction est exclue lorsque la créance trouve son origine :
- dans une donation d’une somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit par le donateur ;
- dans la donation d’un bien suivie de sa cession, lorsque le donateur se réserve un quasi-usufruit sur le prix de vente.
Ces opérations demeurent valables sur le plan civil. En revanche, la créance de restitution ne pourra plus être déduite de l’actif successoral, sauf, dans l’hypothèse d’un quasi-usufruit portant sur le prix de cession d’un actif démembré, à démontrer que l’opération ne poursuivait pas un objectif principalement fiscal.
Les choix réalisés au sein du contrat doivent être cohérents avec :
- les autres placements financiers,
- les actifs immobiliers,
- les objectifs de valorisation,
- les besoins futurs de revenus,
- et les enjeux de transmission patrimoniale.
Cette approche globale permet d’utiliser l’assurance vie comme un véritable outil de pilotage patrimonial, au service d’une stratégie construite dans la durée.
-> Dans ce contexte, l’accompagnement par un professionnel de la gestion de patrimoine permet de structurer les décisions et d’assurer leur cohérence au fil du temps.
Si l’assurance vie constitue un outil de référence en matière de gestion et de transmission du patrimoine, d’autres solutions peuvent également répondre à des besoins spécifiques. Parmi elles, le contrat de capitalisation présente de nombreuses similitudes avec l’assurance vie, notamment en matière de diversification des supports, d’arbitrages et de fiscalité applicable en cas de rachat, tout en s’en distinguant par ses caractéristiques civiles et successorales. Il peut ainsi répondre à certains objectifs patrimoniaux particuliers, notamment lorsqu’il est souscrit au nom d’un enfant mineur ou d’une personne âgée, ou dans le cadre d’une donation en pleine propriété ou en démembrement. Selon votre situation et vos objectifs, votre conseiller pourra vous accompagner afin d’identifier l’enveloppe la plus adaptée.
Les situations exclues du nouveau dispositif
L’administration fiscale a précisé que certaines situations ne sont pas concernées par ces nouvelles restrictions.
Restent notamment déductibles :
- le quasi-usufruit résultant d’une clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie ;
le quasi-usufruit né de la distribution de dividendes attachés à des titres déjà démembrés, lorsque cette distribution résulte d’une décision de l’assemblée générale.
Une vigilance particulière sur certains schémas patrimoniaux
Une attention particulière demeure nécessaire lorsque le quasi-usufruit apparaît postérieurement à une donation initiale.
C’est notamment le cas lors de rachats effectués sur un contrat de capitalisation détenu en démembrement.
Dans cette situation, il convient d’être en mesure de démontrer que l’opération répond à une logique patrimoniale réelle et ne poursuit pas principalement un objectif fiscal.
L’importance d’un accompagnement professionnel
Le quasi-usufruit constitue un outil particulièrement efficace pour concilier protection du conjoint survivant et organisation de la transmission patrimoniale.
Sa mise en œuvre suppose toutefois une analyse approfondie des conséquences civiles et fiscales de l’opération, ainsi qu’une rédaction rigoureuse de la convention de quasi-usufruit.
Dans ce contexte, l’accompagnement par un ingénieur patrimonial, un notaire ou un avocat permet de sécuriser le dispositif et de l’adapter aux objectifs poursuivis par chaque famille.
Avertissement
Ces informations ne sont fournies qu’à titre informatif et ne constitue ni une recommandation ni un conseil de quelque nature que ce soit. Elles s’appuient sur la règlementation et, le cas échéant, sur la jurisprudence en vigueur au moment de leur rédaction. Elles n’ont pas été élaborées en considération des situations juridiques ou fiscales de leurs destinataires. Toute personne est invitée à vérifier, le cas échéant avec ses propres conseils, les conditions d’applications et la pertinence des dispositifs décrits. La responsabilité de Natixis Wealth Management ou de ses filiales ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans la présente communication. Celle-ci ne peut être utilisée, reproduite, diffusée ou communiquée par son destinataire en tout ou partie sans le consentement écrit préalable de Natixis Wealth Management.